§1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements
ayant vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes
âgées ou des personnes handicapées (enfants ou adultes) :
- quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité
d'hébergement de l'établissement, hors accueil de jour, est
supérieure ou égale à 20 ;
- dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre
cent personnes simultanément.
Ces établissements sont cités aux 2o, 3o et 5o de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
- établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat,
en externat ou en cure ambulatoire de jeunes handicapés ou inadaptés
;
- établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal
une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
- établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées,
des adultes handicapés.
Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que
les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail
en ce qui concerne la sécurité incendie.
§2.
Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant
que son établissement relève du champ d'application défini au
paragraphe 1 du présent article